Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Prise de l’arrêté de lotissement
74(1)Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, le conseil peut prendre un arrêté de lotissement afin de réglementer le lotissement des terrains dans le gouvernement local.
74(2)L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) doit être compatible avec le plan municipal du gouvernement local ou son plan rural prévu à l’article 33 ou 44, selon le cas, ainsi qu’avec tout plan régional en matière d’utilisation des terres s’appliquant au secteur.
74(2.1)L’arrêté de lotissement s’élabore ou se modifie à la fois :
a) sous la direction de l’une des personnes suivantes :
(i) le directeur de la planification ou tout autre urbaniste qu’engage le conseil et qui relève du directeur,
(ii) s’agissant d’un gouvernement local qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres, le directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux ou tout autre urbaniste qu’engage la commission de services régionaux et qui relève du directeur, quand la commission élabore le plan;
b) en consultation avec le ministre ainsi que tout ministère ou toute autre personne que désigne le directeur provincial.
74(2.2)Le directeur de la planification ou l’autre urbaniste visé au sous-alinéa (2.1)a)(i) ou (ii), selon le cas, certifie la conformité du contenu de l’arrêté de lotissement aux dispositions de la présente loi et de ses règlements.
74(3) La validité de l’arrêté de lotissement est assujettie aux conditions suivantes :
a) la certification de la conformité de son contenu aux dispositions de la présente loi et de ses règlements conformément au paragraphe (2.2);
b) le respect de l’alinéa 112(1)b).
74(4)L’arrêté de lotissement entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à l’alinéa 112(1)b) ou à la date postérieure au dépôt qu’il fixe.
2021, ch. 44, art. 1
Prise de l’arrêté de lotissement
74(1)Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, le conseil peut prendre un arrêté de lotissement afin de réglementer le lotissement des terrains dans le gouvernement local.
74(2)L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) doit être compatible avec le plan régional du gouvernement local, son plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou son plan municipal, selon le cas.
74(3) La validité de l’arrêté de lotissement est assujettie au respect de l’exigence prescrite à l’alinéa 112(1)b) et il entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à cet alinéa ou à la date postérieure au dépôt qu’il fixe.
Prise de l’arrêté de lotissement
74(1)Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, le conseil peut prendre un arrêté de lotissement afin de réglementer le lotissement des terrains dans le gouvernement local.
74(2)L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) doit être compatible avec le plan régional du gouvernement local, son plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou son plan municipal, selon le cas.
74(3) La validité de l’arrêté de lotissement est assujettie au respect de l’exigence prescrite à l’alinéa 112(1)b) et il entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à cet alinéa ou à la date postérieure au dépôt qu’il fixe.